L'article
30-1 de la Constitution fédérale suisse énonce : "Toute personne dont la
cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause
soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et
impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. En application de cette
disposition, la justice militaire est organisée par la loi de procédure pénale militaire du 23 mars 1979, qui fixe
les règles principales, et par l'ordonnance
concernant la justice pénale militaire du 24 octobre 1979, qui
précise notamment la compétence matérielle et géographique des différentes
juridictions militaires. Les
juridictions militaires sont des juridictions
spéciales. Les
juridictions militaires sont les mêmes en temps de paix et en temps de guerre.
Cependant en temps de paix, en principe, seules les infractions militaires
commises par les militaires en service relèvent de leur juridiction. En temps
de guerre, leur compétence est élargie.
La justice militaire suisse est uniquement composée
de militaires. Les fonctions considérées comme spécialisées,
c'est-à-dire celles de Président de tribunal, Procureur, Juge d'instruction et Greffier, sont confiées à des
militaires qui, après avoir acquis une certaine expérience de l'armée
dans des unités opérationnelles, justifient
de leur compétence juridique. En revanche, les juges des tribunaux militaires sont choisis parmi les officiers et
les sous-officiers des unités opérationnelles.
1. Les juridictions du premier degré.
Les
tribunaux militaires du premier degré ou tribunaux de division sont au nombre de quatorze. . Ils sont composés d'un Président, qui a le grade de colonel ou de
lieutenant-colonel, de quatre juges (deux officiers et deux sous-officiers) et
de leurs suppléants.
2. Les
juridictions du second degré. Les tribunaux militaires d'appel, au
nombre de cinq (deux de langue française, deux de langue allemande et un de
langue italienne) ont la même composition que les tribunaux de division. La loi du 23 mars 1979 précise que les juges et juges suppléants doivent
posséder des connaissances juridiques.
3. La juridiction de cassation.
Le Tribunal militaire de cassation est
composé d'un Président du grade de colonel, de quatre juges (deux officiers et
deux sous-officiers) et de leurs suppléants. Le président, les juges et leurs suppléants sont
élus par l'Assemblée fédérale pour une période de quatre ans. Les juges et
juges suppléants doivent avoir fait des études de droit complètes ou posséder
un brevet cantonal d'avocat.
Again thanks to Michel Drapeau for this very useful post.
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