Les juridictions militaires espagnoles sont des juridictions spéciales. Elles sont les mêmes en temps de paix et
en temps de guerre, mais leurs compétences diffèrent selon les circonstances. En temps de paix, la justice militaire est
essentiellement compétente pour juger des infractions au code pénal militaire. En temps de paix, si des troupes espagnoles sont
déployées à l'étranger, la compétence de la justice militaire est élargie aux
infractions déterminées par les accords passés avec les pays en question. En
temps de guerre, sa compétence s'étend aux infractions prévues par le droit
pénal ordinaire.
1. Les juridictions du
premier degré.
· Les tribunaux militaires territoriaux constituent des juridictions pénales militaires du premier degré pour les hommes de troupe, les
sous-officiers et les officiers subalternes. Lorsqu'ils jugent les
infractions militaires commises dans leur ressort géographiques les tribunaux
militaires territoriaux se composent de trois magistrats militaires, dont
le président et deux militaires tirés au sort avant le procès à partir
d'une liste établie annuellement. Ces militaires doivent, dans la mesure du
possible, appartenir à la même arme que l'inculpé.
· Les infractions pénales militaires commises par les officiers supérieurs sont jugées en
première instance par le Tribunal militaire central. Sa
composition est similaire à celle des tribunaux militaires territoriaux, mais
les membres du Tribunal militaire central, qu'il s'agisse des magistrats
militaires ou des militaires tirés au sort, ont des grades plus élevés.
· Les infractions pénales militaires commises par les officiers généraux sont jugées par la chambre militaire du Tribunal suprême.
La chambre militaire du Tribunal suprême constitue la cinquième chambre du Tribunal suprême, après la chambre civile,
la chambre criminelle, la chambre administrative et la chambre sociale. La
chambre militaire du Tribunal suprême est composée de huit juges, dont
l'un préside. Quatre d'entre eux sont des magistrats professionnels issus des
juridictions ordinaires et les quatre autres sont des magistrats militaires. Le
président est nécessairement un magistrat professionnel issu des juridictions ordinaires.
Pour les officiers généraux, qui sont jugés en première et dernière instance
par la chambre militaire du Tribunal suprême, cette dernière est à la fois
juridiction de jugement et d'instruction.
2.
L'appel
n'existe pas, mais la cassation est possible, sauf pour
les officiers généraux, qui sont jugés en première et dernière
instance par la chambre militaire du Tribunal suprême.
3. La juridiction de
cassation. C'est la chambre militaire du
Tribunal suprême.
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