Il n’est
pas toujours facile d’avoir le courage de ses convictions, surtout dans le
domaine de la justice militaire. Le Service canadien des avocats de la défense
conteste par voie de requêtes devant une cour martiale permanente la
constitutionnalité des articles 60(2) et 69(1) de la Loi sur la défense nationale (Loi) dans le dossier Wade Pear and Her Majesty The Queen et les articles 101.1 et 158.6 de cette même Loi
dans le dossier 2Lt Caicedo, C.W. and Her
Majesty The Queen. Les deux requêtes sont rédigées en anglais.
Les
articles 60(2) et 69(1) permettent à la justice militaire de poursuivre un
civil pour une infraction militaire qu’il a commise alors qu’il était membre de
la force militaire. Dans le cas présent il y a plus de deux ans que M. Pear a
quitté les Forces armées canadiennes et les infractions ont été commises il y a
près de trois ans. Il ne s’agit que d’un seul événement survenu lors d’un diner
régimentaire. L’accusé se serait retrouvé en état d’ébriété, aurait tenu un
langage offensant à l’égard de deux officiers supérieurs. Son comportement lui a valu trois chefs
d’accusations mineures.
Les
arguments des procureurs de M. Pear sont intéressants. Ils se réfèrent à la décision de la Cour
Suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
Généreux (1992) 1 RCS 259, dans lequel la Cour justifie l’existence du
système parallèle de justice militaire canadien pour des questions se
rapportant directement à la
discipline, à l’efficacité et au moral de la force militaire et par la
nécessité de sanctionner rapidement les manquements à la discipline. Ils
soutiennent que, dans le cas présent, non seulement les infractions en cause
sont mineures, mais que la poursuite d’un civil devant un tribunal militaire 4
ans après le manquement disciplinaire n’a plus de lien direct avec la
discipline militaire et plus d’impact direct sur la discipline ou l’efficacité
opérationnelle de son unité ou d’autres unités.
En
conséquence, les articles 60(2) et 69(1) ont une portée trop large, excessive,
qui viole le droit constitutionnel à la liberté et à la sécurité de la personne
garanti par l’article 7 de la Charte
canadienne des droits et libertés (Charte).
Dans le
deuxième dossier, l’accusé fait face sous l’article 101.1 à 4 accusations
d’avoir fait défaut de respecter les conditions de remise en liberté imposées
par son Officier Commandant. Encore là la contestation prend sa source dans
l’article 7 de la Charte qui stipule qu’une personne ne peut être privée de sa
liberté qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale qui
requièrent une audition devant un juge indépendant et impartial. Or l’article
158.6 prévoit une révision des conditions de remise en liberté par le supérieur
de l’Officier Commandant, donc par la chaîne de commandement qui n’offre pas
les garanties constitutionnelles d’indépendance et d’impartialité.
L’article
31 du projet de loi C-15 voté, mais non encore en vigueur, prévoit que les conditions
de remise en liberté imposées par la chaîne de commandement pourront être
révisées par un juge militaire. Pour l’instant l’accusé dans ce dossier qui ne
bénéficie pas de cette disposition législative demande une déclaration d’inconstitutionnalité
de l’article 158.6 et le rejet des 4 chefs d’accusation portés contre lui. À
suivre....
Very interesting. So for our English speaking colleagues the issue in the first file is: does it still pertain directly to maintenance of discipline and operational effectiveness for military justice to deal with offences that have been allegedly committed 4 years ago, of a minor nature, by someone who is now a civilian? In the second file the issue is: does a commanding officer have the necessary requirements of judicial independence to review bail conditions of a service member? I suggest that if in both cases the answer is 'no', then the next question would be in each case: 'Could that Charter breach be justified in a free and democratic society, under section 1 (of the Charter) as per criteria set out in R v Oakes [1986] 1 SCR 103 ?' Stay tune, indeed.
ReplyDelete