Thursday, August 6, 2020

Dans la foulée de la cour martiale du juge Dutil, un grand ménage s'impose

Notions élémentaires de justice 

Partout sauf dans les forces armées canadiennes, les juges nommés par le gouvernement fédéral doivent rendre compte de leur conduite auprés le Conseil canadien de la magistrature, qui a le pouvoir d'enquêter et de statuer sur les plaintes. Agir de la sorte permet au tribunal de préserver l’honneur de l’institution et aux juges de protéger leur image publique afin de préserver leur prestige et leur autorité tout au long du processus d’enquête. Le principe est simple: le public doit avoir confiance en la justice.

Dès sa phase d’ouverture, la cour martiale du juge militaire colonel Mario Dutil a révélé de graves défauts structurels et organisationnels des cours martiales ainsi que des questions majeures relatives à l’indépendance de cet appareil judiciaire. Cela ne peut que conduire à une grave perte de confiance en l'équité du système de justice militaire tant pour les militaires que la société civile.

Paquet militaire

Le colonel Dutil fut nommé juge militaire en chef en 2006. Le juge militaire en chef a l'autorité judiciaire sur tout le personnel militaire œuvrant dans le système de justice militaire; cela comprend la police militaire, le directeur des poursuites militaires, le directeur des services d'avocats de la défense, les quatre autres juges militaires et le personnel administratif de la cour martiale.

En 2018, il a été inculpé de sept (7) infractions au Code de discipline ainsi qu’une l'accusation de fraude liée à une prétendue réclamation de dépenses de voyage selon le Code criminel du Canada. Le 10 juin 2019, soit le premier jour de la cour martiale, le Directeur des poursuites militaires a retiré quatre des infractions au Code de discipline. Une réduction subite de 50% des infractions au tout départ du procès laisse planer des doutes, savoir : 1) Est-ce que le procureur de la Couronne a d’abord examiné le dossier de manière objective pour déterminer la probabilité raisonnable de condamnation pour chacune des infractions? 2) Est-ce que le procureur de la Couronne a porté  une attention vigilante pour déterminer si l’intérêt public serait servi par la tenue d’une poursuite?  Cette cour martiale jette un faisceau lumineux ponctuel sur l’organisation même de la Direction des poursuites militaires qui tout comme le parquet militaire et la police militaire manque véritablement d’indépendance.  A titre d’exemple, en Angleterre et en Australie, le Directeur des poursuites militaires est un civil. C’est lui qui décide d’engager ou non des poursuites judiciaires, sans en référer – directement ou indirectement a la chaine de commandement.

Les accusations portées contre le juge Dutil sont directement reliées à l’exercice de ses fonctions comme juge militaire. Dans les circonstances, il est donc presque impossible d’attribuer l’impartialité et l’objectivité à tous ceux qui ont joué ou jouent un rôle dans cette affaire, de sorte que même si le juge Dutil devait être acquitté de toutes les accusations, il est peu probable qu’il puisse véritablement reprendre ses travaux et assumer à nouveau l'autorité morale requise d'un juge militaire en chef après avoir été soumise à une expérience aussi humiliante.

Même si avortée, la cour martiale s’est déroulée dans la région de la capitale nationale (Gatineau) où est logé la salle d'audience militaire qui est aussi le chef-lieu du juge Dutil ainsi que celui du juge militaire en chef adjoint et trois autres juges militaires.  Il est vrai que le procès d’un accusé doit être public, c'est-à-dire devant une audience publique. Il existe cependant certaines exceptions : le huis clos. Quand, selon la cour, il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice, ou qu’une ordonnance d’exclusion de la salle d’audience de l’ensemble ou de quelconque des membres du public est nécessaire, la cour peut rendre une ordonnance de huis clos. La Cour peut aussi choisir de tenir le procès dans un autre lieu. 

Rien de nous indique qu’une quelconque considération fut faite de ces facteurs.  Pourtant, au Canada, une personne accusée d'avoir commis un crime est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par un juge ou un jury. C'est ce qu'on appelle la « présomption d'innocence ». La présomption d'innocence est l'un des droits les plus importants de notre système de justice criminelle. Et ce droit ne doit pas être pris à la légère.  Comme résultat, et cela j’en suis certain, cette cour martiale a gravement atteint la réputation et le standing du juge Dutil en plus d’avoir sérieusement ébranlé la confiance du public dans la capacité du parquet militaire d’assurer aux accusés militaires un procès équitable. Et cela ne présage rien de bon pour la réputation de l'administration de la justice militaire.   

Les juges militaires ne jouissent pas d'une indépendance totale

Au Canada, aujourd’hui les juges militaires font encore simultanément partie de l'exécutif et du judiciaire, ce qui pose un sérieux problème. Les juges militaires, qui portent les rangs de colonel et de lieutenant-colonel, sont également subordonnés à plus de 130 officiers portant le grade de général. Cela comprend le chef d'état-major de la défense, le vice-chef d'état-major de la défense, les commandants de la marine, de l’armée et de l’aviation, du renseignement, du personnel militaire, le juge-avocat général, l’aumônier général, le médecin-chef etc. En d’autres mots, le juge militaire en chef est en bas de l’échelle des haut gradés militaires; même le Grand prévôt – qui dirige la Police Militaire – jouit d’un rang et statut de général, Qui plus est, les juges militaires sont aussi assujetties aux ordres, directives et politiques publiées sous l’autorité du sous-ministre et du chef d’état-major de la Défense ainsi que la juridiction de la police militaire.

Les juges militaires ne jouissent donc pas de l'indépendance judiciaire attendue d’un juge présidant une instance criminelle.  Le système de justice militaire a été conçu de cette manière. Pourtant à de nombreuses occasions au cours des dernières années, les tribunaux canadiens ont rappelé que le principe de l’indépendance judiciaire est l’une des composantes de notre droit public. Ce principe est reconnu aussi bien aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867, qu’en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Il importe au plus haut point que les cours de justice (civile ou militaire) jouissent d’une totale indépendance face au Parlement, aux législatures, de même qu’au pouvoir exécutif et, plus important encore au sein d’une démocratie, de l’autorité militaire.

Pour que les tribunaux militaires puissent jouir d’une indépendance, même relative, il faudrait de toute évidence que cesse leur rattachement à l’exécutif militaire ou qu’il soit grandement atténué. Une des façons manifestes de traduire une volonté d’affranchir les tribunaux militaires de la tutelle de l’exécutif militaire c’est de s’assurer que les juges présidant les cours martiales ne portent pas un grade militaire. Ils ne devraient pas non plus être membres des forces armées. Ils doivent jouir d'une totale indépendance administrative par rapport au ministère de la Défense nationale.  Si rien d’autre, ceci leur permettrait de ne pas fonder leurs interventions sur les politiques et directives mises de l’avant par l’exécutif militaire, qui n’ont pas été consacrées dans des textes de lois.  Cela a longtemps été fait dans d’autres pays de tradition juridique britannique tel que le Royaume-Uni.

Une solution consisterait à fusionner le Bureau du juge militaire en chef avec la Cour fédérale du Canada pour créer une «division militaire». Outre la réalisation d’économies substantielles en personnel et en opérations, la création d’une division militaire à la Cour fédérale donnerait accès à un pool de ressources judiciaires fédérales. Les juges de la Cour fédérale qui ont déjà une grande expérience de tous les aspects du droit fédéral, y compris de la Loi sur la défense nationale, car nombre d'entre eux siègent régulièrement à la Cour d'appel de la cour martiale. Ces juges nommés par le gouvernement fédéral s'appuient déjà sur des institutions telles que le Conseil de la magistrature du Canada et le Service administratif des tribunaux pour maintenir leur pouvoir judiciaire indépendant du gouvernement dans les domaines de la discipline, de la rémunération et des avantages sociaux, ainsi que de la formation continue des juges, leur permettant de conserver leur indépendance administrative.

Conclusion

J’ose espérer que l’affaire Dutil va servir comme déclencheur pour mettre de l’ordre dans le système de justice militaire n'est pas établi, contrôlé et géré d'une manière qui soit conforme aux normes attendues du 21ème siècle au sein d’une société démocratique. Cependant, ce grand ménage ne doit pas être confié aux autorités militaires. Cette tache appartient au pouvoir public. Il urge de mettre sur pied un tel processus.

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