Les cours
martiales présentent des faiblesses systémiques
En janvier 2018, un rapport interne
provisoire sur la révision des cours martiales publié par le bureau du
Juge-avocat général a causé une véritable onde de choc, une sorte d'apocalypse,
pour le système de justice militaire. Le rapport fournit un historique et un
aperçu du système des cours martiales, une étude comparative du système de
justice militaire d'États sélectionnés, une analyse des coûts afférents aux
cours martiales. Il dévoile aussi un bon nombre d'observations critiques, dont
certaines proviennent de commandants et de militaires
en service. Pris dans son ensemble, on y découvre un système énormément
dispendieux et très inefficace. Qui plus est, le rapport dévoile que le système
de justice militaire n'est généralement pas perçu comme juste pour les
victimes, ni particulièrement efficace lorsqu'il s'agit de protéger les
victimes des conséquences de l'inconduite d'un membre du personnel militaire.
Un autre rapport tout aussi critique,
publié cette fois par le Vérificateur général du Canada en mai 2018 sur la
gouvernance, porte un jugement sévère sur la structure et l'administration de
la justice militaire. Il conclut que les Forces armées n’avaient pas administré le système de justice
militaire de manière efficiente et que le Cabinet du Juge-avocat général n’a
pas exercé une surveillance efficace du système de justice militaire tout en
respectant les rôles indépendants de chaque acteur statutaire dans le système
de justice militaire.
En sus de ces deux rapports
accablants, il reste un autre aspect qui sera examiné et mis en valeur dans ce
propos. L'aspect qui mérite de faire l'objet de cet examen concerne l’organisation matérielle des cours
martiales ainsi que la configuration des lieux dans lesquels elles sont
appelées à œuvrer, un aspect important qui n’est pas étranger au bon
accomplissement de leurs fonctions. Car tant l’organisation matérielle que la configuration des lieux servent
à conférer la dignité, le respect et la solennité aux lieux où se tiennent les débats.
Étant avocat, j'assiste ou je
participe régulièrement à des audiences devant des cours tant civiles que
militaires. Assis aux premières loges, ceci me permet de constater les
importantes différences entre les tribunaux militaires et civils quant aux formalités, rituels et
protocoles d'usage dans ces cours de justice.
Selon moi, encore là, le système des cours martiales n'est pas à la hauteur des attentes des justiciables et du personnel qui œuvre dans le système. Et le
bât blesse. Je m'explique
Majesté et
dignité des instances judiciaires
Dans son
ensemble le système judiciaire du Canada a hérité d'un bon nombre de traditions
du système judiciaire britannique. Ces traditions qui accompagnent la procédure
judiciaire visent un triple but: 1. conférer une certaine majesté ou dignité
aux instances judiciaires; 2. établir une distinction entre les tribunaux
judiciaires et les tribunaux disciplinaires ou administratifs, et 3. rappeler à
l'ensemble des citoyennes et des citoyens que l'administration de la justice
joue un rôle prépondérant dans notre système de justice.
Selon la
tradition au Canada, les juges comme les avocats doivent porter une longue toge
noire comme costume d'exercice professionnel. La toge est un symbole historique
d'un système qui résiste au temps et qui souligne l'autorité qui s'attache au
service de la justice. Elle rappelle à ceux qui la porte qu'ils doivent
adopter un comportement qui préserve le lien de confiance entre le public et
l'administration de la justice. Ces derniers portent aussi des chemises
blanches avec un col cassé d'où pendent un « rabat » ou des « pattes » qui sont
deux petits morceaux de tissu blanc attachés à la bande du col. Certaines
personnes prétendent qu'elles représentent le Vieux et le Nouveau Testament ou
les tables des dix commandements pour évoquer les responsabilités des juges et
des avocats.
Normalement,
la salle d'audience est un aussi un espace très hiérarchisé qui assigne à
chacun une place. La salle entière est organisée autour d'un axe symétrique
séparant d'abord l'estrade du juge et le banc des avocats avec une barrière qui
dessine la frontière entre le public et le personnel judiciaire. Cette ligne de
démarcation entre la tribune du public et les professionnels de droit est
essentielle car l'avocat doit faire preuve de vigilance dans la représentation
des intérêts légitimes de ses clients et conserver le secret absolu des
confidences qu'il reçoit en
raison de sa profession.
Lorsque le
juge entre dans la salle d'audience, toutes
les personnes dans la salle doivent, tel que requis par le décorum, se lever. Aucun chapeau ou couvre-chef n'est permis, sauf
pour des motifs religieux. Le protocole exige que les avocats saluent en
entrant dans une salle où une audience
est en cours. Plus particulièrement, ils saluent lorsque le juge entre pour ainsi
exprimer leur respect envers sa charge judiciaire. Un salut à la
Cour ressemble à «une inclinaison
de la tête » tout en baissant les yeux. Cette
marque de respect tient au fait
que le juge représente la Reine et incarne la souveraineté.
Le cloisonnement des cours martiales
canadiennes
La Loi sur la défense nationale prévoit deux types de cour martiale :
la cour martiale générale et la cour martiale permanente. Ces
deux types de tribunaux peuvent être convoqués n'importe où, que ce soit au
pays ou à l'étranger, en temps de paix ou dans le cadre d'un conflit armé.
Cependant, en temps de paix il est très rare qu'une cour martiale ait lieu hors
du Canada.
Une cour martiale générale est composée d'un comité de cinq militaires sélectionnés par l'administrateur de la cour martiale. Ces militaires font donc partie de la chaîne de commandement. Ainsi, l’accusé n’est donc pas jugé par ses pairs, mais par des officiers ou un mélange d’officiers et de militaires du rang. Ceci fait contraste avec un procès devant jury devant une cour civile où les avocats de la Couronne et ceux de la défense choisissent 12 citoyens avec l'importante tâche de décider de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé.
Une cour martiale générale est composée d'un comité de cinq militaires sélectionnés par l'administrateur de la cour martiale. Ces militaires font donc partie de la chaîne de commandement. Ainsi, l’accusé n’est donc pas jugé par ses pairs, mais par des officiers ou un mélange d’officiers et de militaires du rang. Ceci fait contraste avec un procès devant jury devant une cour civile où les avocats de la Couronne et ceux de la défense choisissent 12 citoyens avec l'importante tâche de décider de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé.
Le comité qui
siège au sein d’une cour martiale générale doit en arriver à une décision unanime sur tout verdict de
culpabilité. Dans le cadre d'une cour martiale permanente, le juge
militaire siège seul, décide de tous les verdicts, et impose la peine dans le
cas d'un verdict de culpabilité.
Selon le principe d'indépendance judiciaire les juges ne doivent faire l'objet d'aucune influence ou surveillance ou toute autre forme de contrainte directe ou indirecte qui mettrait en doute leur indépendance et impartialité. Le juge est l’incarnation même de la justice militaire. Il doit demeurer objectif et impartial, et veiller à ce que sa culture et ses valeurs personnelles n’entrent pas en ligne de compte lorsqu’il prend une décision. Par contre, le juge qui préside une cour martiale porte un rang militaire. Il est donc soumis au Code de Discipline militaire et à son Code de valeurs et d'éthique. Il n'est donc pas à l'abri des contraintes disciplinaires et des servitudes militaires. Cependant. Pour cette raison, en Angleterre les juges présidant les cours martiales sont des magistrats civils. On devrait faire de même.
Selon le principe d'indépendance judiciaire les juges ne doivent faire l'objet d'aucune influence ou surveillance ou toute autre forme de contrainte directe ou indirecte qui mettrait en doute leur indépendance et impartialité. Le juge est l’incarnation même de la justice militaire. Il doit demeurer objectif et impartial, et veiller à ce que sa culture et ses valeurs personnelles n’entrent pas en ligne de compte lorsqu’il prend une décision. Par contre, le juge qui préside une cour martiale porte un rang militaire. Il est donc soumis au Code de Discipline militaire et à son Code de valeurs et d'éthique. Il n'est donc pas à l'abri des contraintes disciplinaires et des servitudes militaires. Cependant. Pour cette raison, en Angleterre les juges présidant les cours martiales sont des magistrats civils. On devrait faire de même.
Une cour
martiale ne juge en général que des militaires et est composée
presqu'exclusivement de militaires, mais pas toujours. Il arrive
que des cours martiales jugent des civils et que des civils comparaissent aussi
comme témoins. Des avocats civils peuvent aussi défendre des personnes accusées
d'avoir commis un crime en vertu du Code
de discipline militaire.
Les décisions de la cour martiale peuvent être portées en appel devant la Cour d'appel de la cour martiale (CACM). Ce tribunal est constitué de juges civils désignés de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d'appel fédérale ou de cours supérieures de juridiction criminelle des provinces et territoires. Les décisions rendues par la CACM peuvent être portées en appel devant la Cour suprême du Canada dans certaines circonstances.
Les décisions de la cour martiale peuvent être portées en appel devant la Cour d'appel de la cour martiale (CACM). Ce tribunal est constitué de juges civils désignés de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d'appel fédérale ou de cours supérieures de juridiction criminelle des provinces et territoires. Les décisions rendues par la CACM peuvent être portées en appel devant la Cour suprême du Canada dans certaines circonstances.
De son
aspect physique, la Cour martiale est de petite noblesse pauvre.
Très étrangement, rares sont les cours martiales qui prennent place au sein d'une salle d'audience classique conçue spécialement pour rendre la justice. On improvise et on laisse à la chaîne de commandement militaire le soin d'assumer le rôle d'administrateur judiciaire avec le mandat de fournir à chaque cour martiale des services administratifs et de réserver et préparer une salle d'audience pour ladite cour.
Selon les règles militaires existantes, cet onéreux mandat est confié au Commandant d'unité de l'accusé. Ceci veut dire que normalement à chaque cour martiale, un nouveau Commandant d'unité est désigné pour entreprendre cette lourde tâche de fournir les espaces nécessaires pour loger le juge, les procureurs aux poursuites, les avocats de la défense, le greffier, les salles d'attentes pour les témoins, le représentant des médias et le grand public. Ce Commandant doit de plus outiller ces espaces avec des lignes téléphoniques, fournir un raccordement à l'internet, installer une imprimante autonome dans les bureaux du personnel juridique en plus de mettre un photocopieur et une télécopieuse à la disposition de la cour. Du jour au lendemain, ce Commandant doit aussi mettre sur pied, à la disposition de la cour, un local aménagé comme salle d'audience. Ce n'est certes pas une mince tâche. Une tâche qui dépasse de très loin l'expertise, les responsabilités et les fonctions normalement confiées à un Commandant.
· Le Commandant doit assigner un 'officer de la cour', une 'escorte militaire' et du personnel de soutien à la cour etc. Il est aussi chargé d'informer
la communauté locale et les médias de la tenue d'une cour martiale.
·
Créer du jour au lendemain un tel
chambardement au sein d'une unité des Forces armées ne peut que donner lieu à des situations pour le moins incongrues
et inconsidérées. En présence de
telles circonstances, il n'est pas surprenant de constater que le standard
d'excellence peut grandement
varier d'une cour martiale à une autre car à chaque cour martiale un nouveau
Commandant doit prendre les choses en main métamorphosant son quartier-général en cour de justice. C'est peu dire.
1.
Plus souvent qu'autrement exiguë, une telle
salle d’occasion, en règle générale,
se prête mal au besoin et confort du public. En raison d'espace restreint,
encore très souvent la ligne de démarcation entre la tribune du public et les
professionnels de droit est imaginaire, les avocats militaires se confondant
presque avec l'auditoire militaire.
2.
A chacune des dernières trois cours martiales
auxquelles j'ai assisté dernièrement comme procureur d'une victime
d'assaut sexuel, je fus déçu de
constater que les militaires présents étaient pour la grande majorité vêtus
d'un treillis, ce qui contraste fortement avec la tenue vestimentaire formelle
normalement portée par les
membres de la cour et les témoins. Faut-il le dire, une salle d'audience
n'est pas une zone de combat. Par marque de respect pour la Cour et les lois
ainsi que leur finalité, au minimum on s'attendrait à ce que les militaires qui assistent à l’audience portent l'uniforme de service règlementaire qui
équivaut au costume de ville des civils.
3.
Lors d'une cour martiale d'une durée de cinq jours qui
prît place tout récemment au
sein de la garnison d'Edmonton, la salle d'audience contenait approximativement
une quarantaine de militaires en tenue bariolée de combat et une seule personne
civile, une employée du ministère de la défense chargée des relations avec les médias. Tous ces militaires,
membres de l'unité d'appartenance de l'accusé et de la victime, assistèrent
avec assiduité aux quatre journées de l'audience. Un tel auditoire
militaire s’avère sans doute
une conséquence logique et naturelle de
la présence envahissante de la cour martiale dans leur propre lieu de travail. Cette présence envahissante fait ressortir le
besoin de modifier cette façon de procéder.
Même si polyvalente, une unité des Forces armées n'est
quand même pas logée dans un immeuble qui s'apparente à un palais de justice et
qui est apte à devenir, du jour au lendemain, le chef-lieu pour tenir une
instance judiciaire en audience solennelle. Comme résultat, on interdit d'abord
l’accès à plusieurs
militaires à leur lieu de travail pour une période prolongée. Du même coup, on prive la cour
militaire et les justifiables d'un milieu calme, serein et majestueux pendant le procès. Aussi, avec ce mode de fonctionnement, il n'est
pas surprenant de conclure que la chaîne de commandement militaire est
invariablement perçue comme exerçant un contrôle complet sur l'encadrement
administratif et logistique des cours martiales, créant de ce fait une ambiguïté concernant
l'indépendance de la magistrature militaire.
Selon ma propre expérience, il est très difficile
sinon impossible de donner une majesté formelle à une cour martiale lorsque
cette dernière prend place au sein d'une cantine ou d’une salle de cours avec, au
surplus, ses divers intervenants éparpillés
dans un labyrinthe de locaux temporaires. Avec une salle d'audience
isolée au sein d'une garnison militaire, il n'est pas surprenant non plus de
constater que les seuls spectateurs normalement présents lors d'une cour
martiale sont des militaires. Il est bon aussi de rappeler que selon le Règlement sur les secteurs d’accès contrôlé relatif à la Défense (DORs/86-957) le Ministère
peut interdire l’accès à un établissement de défense à quiconque. Qui plus est, l’accès à un établissement de défense est aussi soumis à la condition que la personne à qui il est accordé se soumettre, sur demande, à une fouille de sa personne et de ses effets personnels.
Tel qu'envisagé par les rapports cités plus haut, la procédure établie pour les cours martiales a indéniablement besoin d'une cure de rajeunissement. Autre exemple, je m'explique mal pourquoi le juge militaire doit personnellement faire prêter serment à un témoin alors qu'un greffier est disponible pour accomplir une telle tâche. Je m'explique encore moins pourquoi on trouve opportun de configurer une salle de cour plaçant le témoin à quelques pieds seulement de la table où se trouvent l'accusé et son avocat. Une victime d'assaut sexuel qui est appelée à témoigner et être contre-interrogée par l'avocat de la défense donne ainsi comme premier plan à l'accusé son visage de souffrance. Selon moi, ceci va directement à l'encontre du devoir de protéger les droits des victimes en assurant que celles-ci soient traitées avec un minimum de dignité et respect tout au long de la procédure judiciaire.
Somme toute, ceci rend très illusoire le droit du public d’assister au procès!
Tel qu'envisagé par les rapports cités plus haut, la procédure établie pour les cours martiales a indéniablement besoin d'une cure de rajeunissement. Autre exemple, je m'explique mal pourquoi le juge militaire doit personnellement faire prêter serment à un témoin alors qu'un greffier est disponible pour accomplir une telle tâche. Je m'explique encore moins pourquoi on trouve opportun de configurer une salle de cour plaçant le témoin à quelques pieds seulement de la table où se trouvent l'accusé et son avocat. Une victime d'assaut sexuel qui est appelée à témoigner et être contre-interrogée par l'avocat de la défense donne ainsi comme premier plan à l'accusé son visage de souffrance. Selon moi, ceci va directement à l'encontre du devoir de protéger les droits des victimes en assurant que celles-ci soient traitées avec un minimum de dignité et respect tout au long de la procédure judiciaire.
Je
m'explique mal aussi pourquoi les procureurs et avocats militaires ne portent
pas la toge d'avocat et son rabat garante de leur respect pour leur serment
d'office alors qu'ils plaident devant une cour martiale où le juge est lui-même togé. Les avocats militaires, tout
comme le juge militaire, devraient revêtir
un vêtement qui témoigne de l’existence d’un débat judiciaire et qui à la fois
respecte et promeut la dignité et la sérénité de la cour. C’est à cette
fin que sert la toge, laquelle fait partie des traditions juridiques
établies et respectées au
sein de la démocratie canadienne.
Selon mes
récentes expériences en cour martiale, un dernier commentaire s'impose. Les
bonnes pratiques du système judiciaire canadien englobent aussi l'obligation de
la part du juge d'éviter des retards, des ajournements et des suspensions
d'audience prolongée sauf pour motif dûment justifié. La ponctualité du juge, militaire ou civil, est à la fois une marque de courtoisie et de respect pour les
justiciables, les avocats et le simple citoyen.
Conclusion
Les cours
civiles fonctionnent toutes d’une
manière formelle empreintes de décorum, de dignité et de respect.
Cependant contrairement à toute attente, les cours martiales versent, selon
moi, dans une certaine familiarité avec un manque notable de formalisme dans
son organisation judiciaire ce qui porte atteinte aux traditions juridiques.
Des cours
martiales prenant place sur le territoire canadien, particulièrement en temps
de paix, devrait avoir lieu dans un véritable palais de justice situé dans un
centre urbain en plein accord avec le principe de l'audience publique et de publicité des débats, ce qui
est pleinement compatible avec le souci de garantir la discipline militaire et
de protéger les spécificités du métier des armes en temps de paix comme en
temps de guerre.
Overall, a very interesting article.
ReplyDeleteOne point I would highlight is the fact that "gowning" by lawyers is not a universal practice in courts dispensing criminal justice across Canada. In Nova Scotia, criminal lawyers appear before gowned judges in appropriate civilian attire (suit and tie for men, for example).