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Sunday, October 11, 2015

Le courage de ses convictions

Il n’est pas toujours facile d’avoir le courage de ses convictions, surtout dans le domaine de la justice militaire. Le Service canadien des avocats de la défense conteste par voie de requêtes devant une cour martiale permanente la constitutionnalité des articles 60(2) et 69(1) de la Loi sur la défense nationale (Loi) dans le dossier Wade Pear and Her Majesty The Queen et les articles 101.1 et 158.6 de cette même Loi dans le dossier 2Lt Caicedo, C.W. and Her Majesty The Queen. Les deux requêtes sont rédigées en anglais.

Les articles 60(2) et 69(1) permettent à la justice militaire de poursuivre un civil pour une infraction militaire qu’il a commise alors qu’il était membre de la force militaire. Dans le cas présent il y a plus de deux ans que M. Pear a quitté les Forces armées canadiennes et les infractions ont été commises il y a près de trois ans. Il ne s’agit que d’un seul événement survenu lors d’un diner régimentaire. L’accusé se serait retrouvé en état d’ébriété, aurait tenu un langage offensant à l’égard de deux officiers supérieurs.  Son comportement lui a valu trois chefs d’accusations mineures.

Les arguments des procureurs de M. Pear sont intéressants. Ils se  réfèrent à la décision de la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Généreux (1992) 1 RCS 259, dans lequel la Cour justifie l’existence du système parallèle de justice militaire canadien pour des questions se rapportant directement à la discipline, à l’efficacité et au moral de la force militaire et par la nécessité de sanctionner rapidement les manquements à la discipline. Ils soutiennent que, dans le cas présent, non seulement les infractions en cause sont mineures, mais que la poursuite d’un civil devant un tribunal militaire 4 ans après le manquement disciplinaire n’a plus de lien direct avec la discipline militaire et plus d’impact direct sur la discipline ou l’efficacité opérationnelle de son unité ou d’autres unités.

En conséquence, les articles 60(2) et 69(1) ont une portée trop large, excessive, qui viole le droit constitutionnel à la liberté et à la sécurité de la personne garanti par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte).

Dans le deuxième dossier, l’accusé fait face sous l’article 101.1 à 4 accusations d’avoir fait défaut de respecter les conditions de remise en liberté imposées par son Officier Commandant. Encore là la contestation prend sa source dans l’article 7 de la Charte qui stipule qu’une personne ne peut être privée de sa liberté qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale qui requièrent une audition devant un juge indépendant et impartial. Or l’article 158.6 prévoit une révision des conditions de remise en liberté par le supérieur de l’Officier Commandant, donc par la chaîne de commandement qui n’offre pas les garanties constitutionnelles d’indépendance et d’impartialité.


L’article 31 du projet de loi C-15 voté, mais non encore en vigueur, prévoit que les conditions de remise en liberté imposées par la chaîne de commandement pourront être révisées par un juge militaire. Pour l’instant l’accusé dans ce dossier qui ne bénéficie pas de cette disposition législative demande une déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 158.6 et le rejet des 4 chefs d’accusation portés contre lui. À suivre....

1 comment:

  1. Very interesting. So for our English speaking colleagues the issue in the first file is: does it still pertain directly to maintenance of discipline and operational effectiveness for military justice to deal with offences that have been allegedly committed 4 years ago, of a minor nature, by someone who is now a civilian? In the second file the issue is: does a commanding officer have the necessary requirements of judicial independence to review bail conditions of a service member? I suggest that if in both cases the answer is 'no', then the next question would be in each case: 'Could that Charter breach be justified in a free and democratic society, under section 1 (of the Charter) as per criteria set out in R v Oakes [1986] 1 SCR 103 ?' Stay tune, indeed.

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