Conformément
à l'article 103 de la Constitution, " les tribunaux
militaires, en temps de guerre, exercent la compétence fixée par la loi. En
temps de paix, celle-ci se limite aux délits militaires commis par les membres
des forces armées. " Les
juridictions militaires sont des juridictions spéciales.Les juridictions militaires ne sont pas les mêmes en temps de paix et en
temps de guerre. En temps de guerre, les tribunaux militaires sont remplacés par les
tribunaux militaires de guerre.
En outre, les compétences des tribunaux militaires et celles des tribunaux militaires de guerre diffèrent : les premiers ne jugent que des infractions au code pénal militaire de paix, c'est-à-dire des infractions de nature militaire, tandis que les seconds ont une compétence beaucoup plus étendue.
En outre, les compétences des tribunaux militaires et celles des tribunaux militaires de guerre diffèrent : les premiers ne jugent que des infractions au code pénal militaire de paix, c'est-à-dire des infractions de nature militaire, tandis que les seconds ont une compétence beaucoup plus étendue.
Les
juridictions militaires ont une composition
mixte : elles comprennent, d'une part, des militaires
professionnels et, d'autre part, des magistrats militaires recrutés par
concours et qui doivent détenir une maîtrise en droit. La loi no 180 du 7 mai1981 précise que le
statut juridique des magistrats militaires et leur avancement sont régis par
les dispositions en vigueur pour les magistrats ordinaires
Les appels contre les décisions des tribunaux militaires sont soumis à la Cour militaire d'appel, création de la loi de 1981. La Cour militaire d'appel est présidée par son président, un magistrat militaire de cassation. Elle comprend en outre deux magistrats militaires d'appel et deux militaires du même grade que celui de l'inculpé, mais en aucun cas d'un grade inférieur à celui de lieutenant-colonel.
Les appels contre les décisions des tribunaux militaires sont soumis à la Cour militaire d'appel, création de la loi de 1981. La Cour militaire d'appel est présidée par son président, un magistrat militaire de cassation. Elle comprend en outre deux magistrats militaires d'appel et deux militaires du même grade que celui de l'inculpé, mais en aucun cas d'un grade inférieur à celui de lieutenant-colonel.
Le
statut juridique des magistrats militaires et leur avancement sont régis par
les dispositions en vigueur pour les magistrats ordinaires.
La
loi de de 1981 a aussi attribué les recours en cassation à la Cour de
cassation.
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