Thursday, September 10, 2015

Swiss military jurisdiction

L'article 30-1 de la Constitution fédérale suisse énonce : "Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. En application de cette disposition, la justice militaire est organisée par la loi de procédure pénale militaire du 23 mars 1979, qui fixe les règles principales, et par l'ordonnance concernant la justice pénale militaire du 24 octobre 1979, qui précise notamment la compétence matérielle et géographique des différentes juridictions militaires.  Les juridictions militaires sont des juridictions spéciales.  Les juridictions militaires sont les mêmes en temps de paix et en temps de guerre. Cependant en temps de paix, en principe, seules les infractions militaires commises par les militaires en service relèvent de leur juridiction. En temps de guerre, leur compétence est élargie.
La justice militaire suisse est uniquement composée de militaires.  Les fonctions considérées comme spécialisées, c'est-à-dire celles de Président de tribunal, Procureur, Juge d'instruction et Greffier, sont confiées à des militaires qui, après avoir acquis une certaine expérience de l'armée dans des unités opérationnelles, justifient de leur compétence juridique. En revanche, les juges des tribunaux militaires sont choisis parmi les officiers et les sous-officiers des unités opérationnelles.
1. Les juridictions du premier degré. Les tribunaux militaires du premier degré ou tribunaux de division sont au nombre de quatorze. . Ils sont composés d'un Président, qui a le grade de colonel ou de lieutenant-colonel, de quatre juges (deux officiers et deux sous-officiers) et de leurs suppléants.
2.  Les juridictions du second degréLes tribunaux militaires d'appel, au nombre de cinq (deux de langue française, deux de langue allemande et un de langue italienne) ont la même composition que les tribunaux de division. La loi du 23 mars 1979 précise que les juges et juges suppléants doivent posséder des connaissances juridiques.
3. La juridiction de cassation. Le Tribunal militaire de cassation est composé d'un Président du grade de colonel, de quatre juges (deux officiers et deux sous-officiers) et de leurs suppléants.  Le président, les juges et leurs suppléants sont élus par l'Assemblée fédérale pour une période de quatre ans. Les juges et juges suppléants doivent avoir fait des études de droit complètes ou posséder un brevet cantonal d'avocat.

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