Tuesday, September 15, 2015

Spanish military justice

Les juridictions militaires espagnoles sont des juridictions spéciales. Elles sont les mêmes en temps de paix et en temps de guerre, mais leurs compétences diffèrent selon les circonstances. En temps de paix, la justice militaire est essentiellement compétente pour juger des infractions au code pénal militaire. En temps de paix, si des troupes espagnoles sont déployées à l'étranger, la compétence de la justice militaire est élargie aux infractions déterminées par les accords passés avec les pays en question. En temps de guerre, sa compétence s'étend aux infractions prévues par le droit pénal ordinaire.
1.     Les juridictions du premier degré.
·       Les tribunaux militaires territoriaux constituent des juridictions pénales militaires du premier degré pour les hommes de troupe, les sous-officiers et les officiers subalternes. Lorsqu'ils jugent les infractions militaires commises dans leur ressort géographiques les tribunaux militaires territoriaux se composent de trois magistrats militaires, dont le président et deux militaires tirés au sort avant le procès à partir d'une liste établie annuellement. Ces militaires doivent, dans la mesure du possible, appartenir à la même arme que l'inculpé.
·       Les infractions pénales militaires commises par les officiers supérieurs sont jugées en première instance par le Tribunal militaire central. Sa composition est similaire à celle des tribunaux militaires territoriaux, mais les membres du Tribunal militaire central, qu'il s'agisse des magistrats militaires ou des militaires tirés au sort, ont des grades plus élevés.
·       Les infractions pénales militaires commises par les officiers généraux sont jugées par la chambre militaire du Tribunal suprême. La chambre militaire du Tribunal suprême constitue la cinquième chambre du Tribunal suprême, après la chambre civile, la chambre criminelle, la chambre administrative et la chambre sociale. La chambre militaire du Tribunal suprême est composée de huit juges, dont l'un préside. Quatre d'entre eux sont des magistrats professionnels issus des juridictions ordinaires et les quatre autres sont des magistrats militaires. Le président est nécessairement un magistrat professionnel issu des juridictions ordinaires. Pour les officiers généraux, qui sont jugés en première et dernière instance par la chambre militaire du Tribunal suprême, cette dernière est à la fois juridiction de jugement et d'instruction.
2.     L'appel n'existe pas, mais la cassation est possible, sauf pour les officiers généraux, qui sont jugés en première et dernière instance par la chambre militaire du Tribunal suprême.
3.     La juridiction de cassationC'est la chambre militaire du Tribunal suprême.

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